TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402822_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Amson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2024 du Premier ministre en ce qu'elle rejette sa demande d'indemnisation de la perte de clientèle de la Banque urbaine ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre (Secrétariat général du Gouvernement), à titre principal, de lui accorder une indemnité complémentaire de 18 170 euros, sauf à parfaire, au titre de la perte de clientèle de la Banque urbaine, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, date de saisine de la commission d'indemnisation des victimes de spoliation (CIVS), devenue la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au Premier ministre et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - la loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 ; - le décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 ; - le décret n° 99-78 du 10 septembre 1999 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 mai 2024, le président du tribunal administratif de Rennes a délégué à Mme Grenier, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris ; / () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan (). ". 3. Mme B, agissant en sa qualité d'ayant-droit de M. C B, son père, demande l'annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le Premier ministre l'a indemnisée à hauteur de 41 436,76 euros en raison des préjudices subis par son père consécutivement à l'aryanisation de la Banque urbaine, dont M. B était le fondateur et le directeur, pendant la seconde guerre mondiale, en ce que cette décision rejette sa demande d'indemnisation de la perte de clientèle de la Banque urbaine. Elle demande qu'une indemnité de 18 170 euros lui soit accordée au titre de ce chef de préjudice. En application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes mais de celle du tribunal administratif de Paris. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être transmise au tribunal administratif de Paris. O R DO N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à Mme A B, au Premier ministre et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Rennes, le 30 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2402822_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA