TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402823_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Savary, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2024 par laquelle le préfet des Landes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes, à titre principal, de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. M. B..., de nationalité malienne, a déposé le 24 janvier 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Si une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration sur cette demande le 25 mai 2024, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 27 juillet 2025, le préfet des Landes a délivré à M. B... le titre de séjour sollicité dont la validité expirera le 22 juillet 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B... sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2402823_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA