TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402824_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un rendez-vous en préfecture en vue de la remise du titre de séjour dont il a demandé le renouvellement ou, subsidiairement, d'un récépissé de cette demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant malien né le 1er avril 1980, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui était valable jusqu'au 2 novembre 2023 et dont il a demandé le renouvellement le 24 octobre 2023 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ". Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous en préfecture en vue de la remise de son nouveau titre de séjour ou, subsidiairement, d'un récépissé de cette demande. 3. Il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le document provisoire susceptible d'être délivré à un étranger ayant déposé une demande de titre de séjour pour l'autoriser, durant l'instruction de cette demande, à séjourner en France ainsi que, dans les cas prévus par la loi ou les règlements, à y exercer une activité professionnelle, prend la forme soit du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du même code, lorsque la demande a été présentée sans recours au téléservice ANEF, soit, lorsque la demande a, au contraire, été présentée au moyen de ce téléservice, de l'attestation de prolongation d'instruction mentionnée à l'article R. 431-15-1 dudit code. Il en résulte également qu'un étranger n'a le droit d'obtenir la délivrance ou le renouvellement d'un tel document qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois []. ". 5. D'une part, en application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 24 février 2024. 6. D'autre part, depuis cette date, M. B ne peut plus, eu égard à ce qui a été dit au point 3, prétendre à la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, à celle du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du même code. 7. Par suite, il apparaît manifeste que les mesures d'injonction dont le requérant sollicite le prononcé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont dépourvues d'utilité et qu'elles feraient en outre obstacle à l'exécution de la décision implicite mentionnée au point 5. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 13 mars 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2402824_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA