TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402825_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Réparations Auto Nicolas conteste une " amende administrative " Elle soutient que : - cette amende est injuste et fondée sur des faits inexacts ; - il s'agit d'une violation de ses droits ; - elle ignorait la réglementation applicable et a tenté de régulariser sa situation. Par un courrier du 25 mars 2024, le greffe du tribunal a invité la société requérante, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision contestée dans un délai de quinze jours suivant sa réception. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 de ce code énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. La requête de la société Réparations Auto Nicolas n'est pas accompagnée de la décision contestée prononçant une amende administrative à son égard, dont elle ne précise au demeurant ni la date ni la nature. Elle se borne à produire, en lieu et place de cette décision, un courrier qu'elle a adressé le 23 juin 2023 à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône à la suite d'un contrôle réalisé le 31 mars 2023. La société requérante a été invitée, par un courrier du greffe du 25 mars 2024, à régulariser son recours en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Ce courrier est réputé lui avoir été notifié le 27 mars 2024 par le biais de l'application " Télérecours citoyen " conformément aux dispositions précitées. A l'expiration du délai qui lui était imparti, elle n'a pas satisfait à cette demande de régularisation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité pour elle de produire cette décision. Par suite, la requête de la société Réparations Auto Nicolas, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Réparations Auto Nicolas doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Réparations Auto Nicolas est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Réparations Auto Nicolas. Fait à Marseille, le 16 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2402825_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel