TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRenvoi
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402826_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B D, agissant pour le compte de Mme A B D, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. () ". 3. Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à l'AAH peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 5. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. B D qui tend à contester la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin a refusé d'accorder l'allocation aux adultes handicapés à Mme A B, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B D au tribunal judiciaire de Mulhouse, compétent pour en connaître en application des articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1 :La requête de M. B D est transmise au tribunal judiciaire de Mulhouse. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B D et au tribunal judiciaire de Mulhouse. Fait à Strasbourg, le 22 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2402826_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel