TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402828_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2024 par laquelle la proviseure de lycée Gabriel Péri l'a suspendu d'activités et lui a interdit l'accès à l'établissement ; 2°) d'enjoindre à la proviseure du lycée Gabriel Péri de le réintégrer et de lui permettre d'accéder à l'établissement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du lycée Gabriel Péri au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - la décision le prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle ; cette situation est à l'origine de troubles dans les conditions d'existence ; les conséquences professionnelles et psychologiques de cette décision sont très lourdes et participent à l'humiliation et au harcèlement moral dont il fait l'objet ; il est dans l'incompréhension la plus totale et est très affecté par la situation ; son état de santé s'est dégradé et il est en congé maladie au regard de son état physique et mental ; la perte de primes octroyées en cas d'activité le place en situation de précarité financière et caractérise une situation d'urgence ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; aucun élément ne permet de retenir que les obligations d'information prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-12 du code de l'éducation ont été respectées ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir ; en poste depuis plusieurs années dans son établissement, il est victime d'un acharnement et de faits de harcèlement moral depuis l'arrivée d'une nouvelle gestionnaire en mars 2023 ; il a été conduit hors de l'établissement dans des circonstances humiliantes ; il a été placé en congé maladie depuis le 13 mars 2024 ; il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et a porté plainte contre sa hiérarchie le 22 mars suivant ; - la décision méconnait l'article R. 421-12 du code de l'éducation et est entachée d'erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2402847 enregistrée le 13 mai 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2024 par laquelle la proviseure du lycée Gabriel Péri l'a suspendu d'activités et lui a interdit l'accès à l'établissement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il est constant que si la décision en litige empêche M. B d'exercer ses fonctions, elle n'a d'autres conséquences sur sa rémunération que de le priver du bénéfice des primes dont le versement est subordonné au placement de l'agent en position d'activité. Outre que le requérant admet être placé en congé maladie depuis le 13 mars 2024, il n'apporte aucun élément tenant tant à ses revenus qu'à ses charges personnelles et familiales, non plus qu'à son épargne et sa trésorerie, permettant de considérer qu'il se trouverait, de ce fait, placé dans une situation financière telle qu'en résulterait pour lui une situation d'urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée au lycée Gabriel Péri et au conseil régional d'Occitanie. Fait à Toulouse, le 14 mai 2024. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2402828_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel