TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402829_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A C, représenté par Me Labro, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, entre temps, un récépissé lui permettant d'exercer son activité professionnelle ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du CNAPS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a demandé l'annulation de la décision par une requête distincte ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - la décision en litige le prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle ; son employeur l'a informé le 30 avril dernier, qu'une procédure de licenciement allait être engagée à son encontre ; l'urgence est caractérisée en ce qu'il perd son emploi et toute rémunération ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ou d'appréciation ; les éléments retenus comme démontrant des agissements contraires à la probité ne permettent pas de justifier la décision de refus ; sa condamnation le 3 octobre 2022 pour conduite sans permis de conduire valable vient en réalité sanctionner le fait qu'il avait entrepris tardivement la procédure d'échange de son permis de conduire algérien ; il a régularisé sa situation avant la décision contestée ; le rappel à la loi dont il a fait l'objet le 22 avril 2021 pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans ITT sont anciens et ont eu lieu à l'occasion d'un conflit de voisinage avec un membre de la police municipale qui abusait de ses fonctions ; ces faits sont isolés et plutôt anciens et il a, par ailleurs, toujours eu un comportement exemplaire sur le plan personnel et professionnel. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2402848 enregistrée le 13 mai 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a opposé un refus à sa demande de renouvellement de carte professionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aucun des moyens invoqués par l'intéressé à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence de la situation de M. C est en l'espèce satisfaite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 14 mai 2024. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2402829_20240514
Données disponibles
- Texte intégral