TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402830_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B C, représenté par Me Oueslati, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Finistère du 6 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou à lui verse, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable : le préfet n'a pas pris en compte sa qualité de futur parent d'enfant français ; sa compagne doit accoucher le 15 juin 2024 ; il justifie d'une circonstance de droit nouvelle, tenant à la reconnaissance anticipée de son enfant à laquelle il a procédé le 13 mars 2024 ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'il est placé en rétention et que la mesure d'éloignement peut être mise à exécution à tout moment ; - l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour durant deux ans, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant, à naître. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / () ". Aux termes de son article L. 722-7 : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". 3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale que ce code prévoit présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. 4. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. Pour justifier des circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à rendre recevable, en application des règles énoncées ci-dessus, sa demande formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient que l'autorité préfectorale n'a pris en considération que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et qu'il a, depuis l'édiction de la mesure d'éloignement, procédé à la reconnaissance anticipée de son enfant à naître. 6. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Finistère avait connaissance de la grossesse de la compagne déclarée de M. A et a tenu compte de cet élément dans l'appréciation de la situation de l'intéressé, lequel venait d'être placé en garde à vue pour violences conjugales. La seule circonstance que M. A ait, depuis, procédé à la reconnaissance anticipée de son enfant à naître ne saurait caractériser un changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis la date de l'arrêté en litige. M. A n'est par suite pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Au surplus et en tout état de cause, la seule attestation produite de la compagne déclarée de M. A, ni étayée ni circonstanciée, ne saurait suffire à établir la réalité de leur vie commune pas davantage que l'ancienneté et l'intensité de leur relation, de sorte que la mise à exécution de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'étant pas utilement invocable, s'agissant d'un enfant à naître. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour durant deux ans doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 9. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". La requête de M. A étant manifestement infondée, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 23 mai 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2402830_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA