TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402831_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 23 mai et 6 juin 2024, M. A B forme une requête " contre la présidente pour le jugement du T.A.P. donc l'Etat () pour violation de l'article 729 " du code de procédure pénale et demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 300 euros par jour à compter du 13 mars 2024, date du jugement du tribunal de l'application des peines rejetant sa demande d'aménagement de peine, " pour refus d'appliquer les lois ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : / 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8,713-43 et, 713-44 et 720 ; / 2° 2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7. ". Aux termes de l'article D. 49-39 de ce code : " L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503. () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. () ". La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l'examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. 4. Les litiges relatifs à la contestation des décisions du juge de l'application des peines concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, si M. B a entendu, par la présente requête, contester le jugement du tribunal de l'application des peines du 13 mars 2024 rejetant sa demande d'aménagement de peine, un tel litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Par ailleurs, si M. B entend rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité du jugement du tribunal de l'application des peines rejetant sa demande d'aménagement de peine et met en cause le déroulement d'une procédure judiciaire, de telles conclusions relèvent de la fonction juridictionnelle et partant de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 11 juin 2024. La présidente, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2402831_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel