TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402832_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme E, représentée par Me Amzallag, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une date de convocation pour qu'elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un récépissé ou d'un titre de séjour, elle se trouve dans une situation juridique précaire, elle ne peut librement circuler en France et risque d'être éloignée du territoire ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Mme C, ressortissante mauricienne, née le 1er juin 2005, entrée en France le 11 juin 2017, selon ses déclarations, a sollicité, le 14 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour qui a été classée sans suite par un courriel des services de la préfecture du 23 novembre 2023 pour motif tiré que sa " demande de titre de séjour relève d'une admission exceptionnelle au séjour ". Mme C soutient avoir demandé un rendez-vous le 15 décembre 2023, via la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, accompagné de pièces justificatives, sans toutefois obtenir de date de rendez-vous en retour. Toutefois, elle n'établit pas, en l'absence de pièces en ce sens, qu'elle a déposé un dossier complet, ni même, dans l'hypothèse n'aurait pas été complet, avoir apporté le complément demandé. Ainsi, à ce stade, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E. Fait à Paris, le 29 février 2024. La juge des référés, V. B A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2402832/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2402832_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel