TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2402832_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 29 février 2024, et un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, la société HPBTP, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés demande au tribunal : 1°) d’annuler le marché public n° 23.PA.RPEA.007 portant sur la réalisation de travaux de création de branchements pour le compte de tiers, sur le réseau d’assainissement de l’établissement public territorial d’Est ensemble conclu entre la régie publique d’eau et d’assainissement d’Est ensemble et le groupement d’entreprise composé de la société d’aménagement du territoire et de la société par action simplifiée Dubrac ; 2°) de mettre à la charge de la régie publique d’eau et d’assainissement d’Est ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la régie publique de l’eau et de l’assainissement d’Est ensemble, représentée par la SELAS Sery-Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société HPBTP la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 31 juillet 2025 la société HPBTP déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2025 la régie publique de l’eau et de l’assainissement d’Est ensemble, déclare prendre acte de la demande de désistement de la société HPBTP et ne pas s’y opposer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, la société HPBTP a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société HPBTP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HPBTP et à la régie publique de l’eau et de l’assainissement d’Est ensemble. Fait à Montreuil, le 8 octobre 2025. Le président de la 6ème chambre, L. Buisson La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2402832_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel