TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402833_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. C B demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que la naissance de son enfant postérieurement à l'édiction de la décision contestée constitue une circonstance nouvelle, et que l'exécution de l'arrêté en litige excèderait, en raison de ce changement de circonstances, le cadre qu'impliquerait normalement sa mise à exécution ;
- la condition d'urgence est présumée, en raison de l'imminence de l'exécution de l'arrêté en litige ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Et aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B, maintenu au centre de rétention administrative d'Hendaye au moment de l'introduction de sa requête, a été assigné à résidence en cours d'instance dans le département de la Gironde, par un arrêté du préfet de ce département du 2 novembre 2024. En application des dispositions précitées de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal territorialement compétent pour connaitre du recours formé par M. B est celui dans le ressort duquel est situé le lieu dans lequel il est désormais assigné à résidence. M. B ayant été, ainsi qu'il a été dit, assigné à résidence dans le département de la Gironde, le tribunal administratif de Pau est territorialement incompétent pour connaître de la requête.
4. Par suite, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme portées devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Gironde.
Fait à Pau, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. NEUMAIER La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA644 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2402833_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel