TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402834_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy a rejeté sa demande tendant au versement d'un capital décès à la suite du décès de son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par () le code de la sécurité sociale ". En vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale compétente pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux. L'article D. 712-19 de ce même code prévoit l'attribution d'un capital aux ayants droit de tout fonctionnaire dont le décès survient avant l'âge de 60 ans et qui se trouvait en activité au moment du décès. 3. Le capital-décès, indépendant des avantages et du statut des militaires, est une prestation du régime spécial de sécurité sociale applicable à ceux-ci. Dès lors, il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de statuer sur les recours tendant à obtenir le bénéfice de ce capital. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2402778
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Chronologie de l'affaire
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TA5115 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402834_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2402834_20241115
Données disponibles
- Texte intégral