TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402834_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler un avis de sommes à payer émis le 30 septembre 2024 par le centre hospitalier d'Aunay-Bayeux pour un montant global de 18,20 euros, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme A B soutient que les examens médicaux correspondant à l'avis de sommes à payer en litige sont intervenus dans le cadre d'une procédure d'assistance médicale à la procréation pour laquelle elle bénéficie d'une couverture complète. Elle joint à sa requête un courrier émanant de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indiquant qu'elle bénéficie d'une prise en charge complète des soins en rapport avec son traitement du 19 septembre 2023 au 19 septembre 2025. La requérante ne produit toutefois qu'une ordonnance prescrivant un bilan sérologique, qui ne permet pas d'établir que les examens médicaux réalisés par le centre hospitalier d'Aunay-Bayeux seraient intervenus dans le cadre de ce traitement. Par suite, l'unique moyen de la requête n'étant pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé, la requête présentée par Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Caen, le 4 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2402834_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel