TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402834_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 11 juillet 2024 lui refusant sa première délivrance de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, et sans délai de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, à verser à Me Lagardère, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer, au motif que la décision attaquée a été retirée.
Une lettre a été adressée le 9 juillet 2025 et notifiée le 16 juillet 2025 au conseil de M. B sur l'application électronique Télérecours l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative et notamment les articles R. 222-1 et
R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 juillet 2025 et notifiée le 16 juillet 2025, le conseil de M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite,
M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 16 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2402834Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2402834_20250916
Données disponibles
- Texte intégral