TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402836_20240802
- Date
- 2 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 26 mars 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les conclusions en annulation ont perdu leur objet dès lors qu'une carte temporaire, valable du 22 mai 2024 au 21 mai 2025, lui sera remise. Par un courrier du 20 juin 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désisté. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, Mme A maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation et en injonction : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Par courrier adressé à son conseil en date du 20 juin 2024, lu le 24 juin selon l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, Mme A a déclaré maintenir ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Elle doit ainsi être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annulation et d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 2 août 2024. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2306389
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2402836_20240802
Données disponibles
- Texte intégral