TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402837_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B C et M. A C, représentés par l'AARPI Terranostra Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le maire de Lyon a accordé un permis de construire à la SAS EDMP ARA pour la construction d'un immeuble sur un terrain situé 66 rue Pierre Delore ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, la SAS EDMP ARA, représentée par la SELAS Léga-cité, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit fait application des dispositions des article L.600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, les requérants, représentés par l'AARPI Terranostra Avocats, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, la SAS EDMP ARA, représentée par la SELAS Lega-cité, demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et déclare renoncer à la demande qu'elle avait présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la requête de MM. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La SAS EDMP ARA a déclaré renoncer à la demande qu'elle avait présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. C et des conclusions de la SAS EDMP ARA présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, représentant unique des requérants, à la commune de Lyon et à la SAS EDMP ARA. Fait à Lyon, le 21 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2402837_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel