TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402839_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, Mme A Creac'h et la SAS CGF, représentés par Me Coirier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l'exécution des délibérations du jury Institut national de recherche et de sécurité (INRS) / Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) des 10 novembre et 13 décembre 2023 relatives aux sessions 1 et 2 des épreuves certificatives en tant qu'elles ne lui ont pas délivré l'attestation de compétence de formatrice en prévention des risques liés à l'amiante sous-section 3, ensemble les décisions des 5 février et 8 avril 2024 portant rejet de son recours gracieux, à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la seule délibération de ce jury du 18 décembre 2023 relative à l'évaluation des épreuves de la session 2 ; 2°) d'enjoindre au jury de l'INRS et de l'OPPBT de réexaminer sa situation et de délibérer à nouveau à titre principal sur les épreuves certificatives réalisées lors des deux sessions, à titre subsidiaire sur les épreuves certificatives réalisées en session 2 ; 3°) de mettre à la charge de l'INRS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige dès lors qu'en application de l'article R. 338-1 du code de l'éducation, la certification envisagée correspond à un titre professionnel délivré au nom de l'État par le ministère du travail et que dans ce contexte l'INRS et l'OPPBTP agissent comme organismes certificateurs au nom du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion ; la clause attributive de compétence au tribunal de grande instance de Paris prévue dans la convention de formation est donc illégale et doit être écartée ; - le tribunal administratif territorialement compétent est, par application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 312-10 du code de justice administrative celui de Rennes dès lors que Mme Creac'h vit et travaille dans les Côtes-d'Armor ; - la requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ; - elles ont- intérêt à agir ; - elles ne peuvent produire les décisions attaquées dès lors que les délibérations en litige sont directement révélées par les avis défavorables ainsi que la communication des notes et des commentaires aux stagiaires et, au demeurant, elles produisent leurs recours gracieux initial ainsi que les réponses qui leur ont été apportées, qu'elles contestent également ; - sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : - elles sont entachées d'erreur de droit tenant à la méconnaissance du référentiel d'évaluation et de notation de l'épreuve n° 2 dès lors que l'évaluation de Mme Creac'h a pris en compte des critères étrangers à ce référentiel et que les notes qui lui ont été attribuées sont étrangères à l'application stricte de ce référentiel ; - elles sont entachées d'erreur de droit tenant à l'inégalité de traitement des candidats lors des évaluations ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des mérites de Mme Creac'h ; - la condition d'urgence est satisfaite : les décisions litigieuses portent atteinte aux projets professionnels de Mme Creac'h et, partant à l'équilibre financier de la société ; cette situation porte également atteinte aux intérêts moraux de Mme Creac'h, à laquelle il est impossible de reprendre cette formation compte tenu de son coût ; par ailleurs, il existe un intérêt général à ce que la suspension des décisions en litige soit ordonnée eu égard à la gravité des irrégularités affectant l'évaluation des candidats et la notation. Vu : - la requête au fond n° 2402838 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société CGF, dont Mme Creac'h est la présidente, a conclu le 11 septembre 2023 une convention de formation avec l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) en vue d'obtenir une certification pour devenir formatrice en prévention des risques liés à l'amiante sous-section 3. À l'issue de cette formation qui s'est déroulée entre le 9 octobre et le 10 novembre 2023, Mme Creac'h n'a validé qu'une seule des quatre épreuves. Une seconde convention de formation a été signée le 27 novembre 2023 dans le cadre des épreuves de rattrapage qui ont eu lieu les 12 et 13 décembre 2023. À l'issue de ces épreuves, Mme Creac'h a pu valider également les épreuves n° 3 et n° 4 mais n'a pas validé l'épreuve n° 2 concernant l'étude de cas - analyse critique d'un plan de retrait. Le jury a alors émis un avis défavorable à l'obtention de la certification. Mme Creac'h a formé le 20 décembre 2023 un recours gracieux reçu le 3 janvier 2024, qui a été rejeté le 5 février 2024. Elle y a répondu par courrier du 15 février 2024. Par courrier du 8 avril 2024, l'INRS lui a de nouveau répondu que la décision du jury du 13 décembre 2023 ne serait pas modifiée. Mme Creac'h et la société CGF demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution des délibérations du jury Institut national de recherche et de sécurité (INRS) / Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) des 10 novembre et 13 décembre 2023 ainsi que des décisions des 5 février et 8 avril 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles est une association loi 1901, sans but lucratif, qui a pour mission, aux termes de l'article 2 de ses statuts " de contribuer sur le plan technique par tous les moyens appropriés à l'amélioration de la sécurité et de l'hygiène au travail ainsi qu'à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ". Son activité s'exerce, selon ses statuts, suivant les directives de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et sous le contrôle de celle-ci dans le cadre de la politique définie par le ministre chargé de la sécurité sociale. S'il participe à l'exécution d'une mission de service public, les actes et décisions pris pour l'accomplissement de cette mission ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'ils constituent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. En l'espèce, les décisions contestées par lesquelles l'INRS et l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, qui est également un organisme de droit privé, n'ont pas délivré à Mme Creac'h, à la suite du stage qu'elle a suivi, la certification professionnelle " formateur en prévention des risques liés à l'amiante sous-section 3 ", qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne constitue pas un titre professionnel délivré au nom de l'État, ne se rattachent pas à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Par suite, les conclusions de Mme Creac'h et de la société CGF doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme Creac'h et de la société CGF en toutes ses conclusions, y compris à fin d'injonction et d'astreinte et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Creac'h et de la société CGF est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Creac'h, première dénommée pour l'ensemble des requérantes en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressé, pour information, à l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. Fait à Rennes, le 27 mai 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2402839_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel