TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402840_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme B A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient qu'il y a urgence à prononcer l'une des mesures sollicitées, dès lors qu'elle est actuellement en Bachelor 3 en communication digitale, que son titre de séjour portant la mention " étudiant " est arrivé à expiration le 26 décembre 2023, qu'elle a reçu une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre du 20 octobre 2023 au 19 mars 2024, que, malgré ses démarches auprès des services compétents pour la délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation, elle n'a pas reçu de nouvelle attestation, que cette situation compromet non seulement sa stabilité en France mais également son parcours professionnel puisque son entreprise d'accueil exige un justificatif de sa part pour maintenir son contrat en alternance, que, ses droits aux allocations familiales ayant été suspendus à l'expiration de son titre de séjour, sa situation financière est devenue précaire, ce qui ajoute à son anxiété et à son stress. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si, à l'appui de sa requête, Mme A soutient qu'elle est actuellement en Bachelor 3 en communication digitale, que son titre de séjour portant la mention " étudiant " est arrivé à expiration le 26 décembre 2023, qu'elle a reçu une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre du 20 octobre 2023 au 19 mars 2024, que, malgré ses démarches auprès des services compétents pour la délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation, elle n'a pas reçu de nouvelle attestation, que cette situation compromet non seulement sa stabilité en France mais également son parcours professionnel puisque son entreprise d'accueil exige un justificatif de sa part pour maintenir son contrat en alternance, que, ses droits aux allocations familiales ayant été suspendus à l'expiration de son titre de séjour, sa situation financière est devenue précaire, ce qui ajoute à son anxiété et à son stress, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2402840 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 22 mars 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6922 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402840_20240322
TA6324 février 2026
DTA_2402840_20260224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2402840_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel