TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402840_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de Lourdes n'a pas fait opposition à la déclaration présentée par M. D B relative à la modification de façades d'un bâtiment, à la construction d'une piscine et d'abris ouverts, et à la modification d'une clôture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 4. En premier lieu, par arrêté du 31 mai 2023, le maire de Lourdes n'a pas fait opposition à la déclaration présentée par M. B relative à la modification de façades d'un bâtiment, à la construction d'une piscine et d'abris ouverts, et à la modification d'une clôture. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 novembre 2024, adressé au moyen de l'application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Si M. A a formé le 7 août 2024 un recours gracieux contre cet arrêté, il ne justifie pas avoir envoyé à M. B une copie de ce recours. Le délai de recours contentieux de deux mois a donc commencé à courir à l'égard de M. A au plus tard le 7 août 2024, date à laquelle le requérant doit être regardé comme ayant acquis la connaissance de l'arrêté attaqué, et a expiré le 8 octobre 2024. Dès lors, la requête de M. A, qui a été enregistrée le 30 octobre 2024 au greffe du tribunal, est tardive. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie avoir envoyé une copie de sa requête à la commune de Lourdes que le 20 novembre 2024, soit au-delà du délai de quinze jours prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Pau, le 27 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2402840_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel