TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402841_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 29 février 2024 par laquelle le directeur de l'agence France Travail Lens gare a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date
du 29 février 2024 par laquelle le directeur de l'agence France Travail Lens gare a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, Mme A se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, qu'après deux semaines de travail en qualité d'auxiliaire de puériculture en crèche à la maison bleue d'Avelin, elle n'avait toujours pas " reçu " de contrat à durée indéterminée, malgré plusieurs relances orales à la directrice de la structure, qu'elle a ainsi " travaillé hors contrat contre son gré " et qu'il s'agit de " la raison de [son] départ ". Ces circonstances sont toutefois, par elles-mêmes, sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée. Dans ces conditions, la requête de Mme A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier d'Arras.
Fait à Lille, le 23 mai 2024.
Le président,
signé
O. LEMAIRELa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2402841_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel