TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402841_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 juillet 2024, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens la requête de Mme A.... Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme B... A..., doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le service des ressources humaines et du management social de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a rejeté sa demande tendant à la fixation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à un montant de 1 341, 93 euros ; 2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer rétroactivement son IFSE à compter du 1er octobre 2023. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait la fiche financière qui lui a été proposée en juin 2023, préalablement à son affectation au poste d’inspectrice du travail le 1er octobre 2023 ; - elle méconnait les publications du ministère concernant l’IFSE, lesquelles précisent que cette indemnité est maintenue pour les agents titulaires en détachement ; - elle ne peut prévoir la suppression de la prime spécifique accordée aux délégués aux droits des femmes et à l’égalité (DDFE). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. En premier lieu, si Mme A... se prévaut de la méconnaissance de la fiche financière émise le 6 juin 2023 par les services des ministères sociaux, préalablement à son affectation sur le poste d’inspectrice du travail qu’elle occupe depuis le 1er octobre 2023, ce document, qui présente un caractère indicatif et n’a aucune portée normative, ne saurait en tout état de cause avoir créé des droits au maintien des avantages financiers attachés à la fonction de déléguée aux droits des femmes et à l’égalité (DDFE) qu’elle occupait précédemment, ni avoir une valeur contractuelle alors qu’un fonctionnaire est nécessairement placé dans une situation légale et réglementaire. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de documents de communication publiés par le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, lesquels sont dépourvus de valeur règlementaire. 4. En dernier lieu, si Mme A... se prévaut de la suppression pour l’avenir d’une prime spécifique attribuée aux délégués aux droits des femmes et à l’égalité (DDFE), alors que l’intéressée s’interroge d’ailleurs elle-même aux termes de ses écritures sur le fondement légal de son octroi, elle ne se prévaut de même à l’appui de ce moyen de la méconnaissance d’aucune disposition légale ou règlementaire. Il s’ensuit que ce moyen est manifestement dénué des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A..., dont les moyens sont soit inopérants soit manifestement dénués des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Amiens, le 30 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2402841_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel