TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2402842_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces enregistrés le 30 octobre 2024, le 26 novembre 2024 et le 3 décembre 2024, Mme B C et M. D H E, représentés par Me Romazzotti, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le maire d'Orthez n'a pas fait opposition à la déclaration présentée par M. A en vue de la mise en place d'une dalle en béton et de l'édification d'un abri de jardin, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orthez une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, Mme F A et M. G A, représentés par Me Michelot, avocat, concluent au rejet de la requête. Un mémoire présenté pour Mme B C et M. D H E a été enregistré le 25 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 30 avril 2024, le maire d'Orthez n'a pas fait opposition à la déclaration présentée par M. A en vue de la mise en place d'une dalle en béton et de l'édification d'un abri de jardin. Cette même autorité a également implicitement rejeté le recours gracieux formé par Mme C et M. E contre cet arrêté. Toutefois, par arrêté du 8 novembre 2024 pris en cours d'instance, le maire d'Orthez a retiré l'arrêté du 30 avril 2024, à la demande du pétitionnaire. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C et autre sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C et autre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C et autre. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C et autre sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune d'Orthez, à Mme F A et à M. G A. Fait à Pau, le 27 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402842
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Chronologie de l'affaire
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TA6427 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2402842_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel