TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402843_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2024 du maire de La Madeleine réglementant l'affichage d'opinion, d'expression libre et de publicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Selon son article 1er, l'arrêté du 14 mars 2024 du maire de La Madeleine a pour objet de réglementer l'affichage d'opinion, d'expression libre et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif sur la commune. Le deuxième alinéa de l'article 3 de cet arrêté dispose que " Les affiches doivent impérativement mentionner le nom et l'adresse de la personne physique qui les a apposées ou fait apposer (en cas de personne morale, le nom et la dénomination ou raison sociale) ". Aux termes du premier et du troisième alinéas de l'article 4 de cet arrêté : " L'affichage d'opinion ne pourra excéder un mois à compter de la date d'affichage et devra être systématiquement retiré à l'expiration de ce délai par l'afficheur. / () / Il est formellement interdit de superposer une affiche sur une autre lorsque la période d'affichage de cette dernière n'est pas encore expirée ".
4. Pour justifier l'urgence particulière qui s'attache, selon lui, à la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige du 14 mars 2024, M. A soutient, en premier lieu, que les dispositions de celui-ci, ci-dessus reproduites au point précédent, sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice de la liberté d'expression sur le territoire communal. Cependant, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 précité, le requérant n'invoquant, par ailleurs, aucune opinion ou expression qu'il serait, à très brève échéance, empêché d'afficher sur le territoire communal par cet arrêté. Si M. A soutient, en second lieu, que l'application de ces dispositions donnera lieu à de multiples contentieux, cette circonstance, d'ailleurs purement éventuelle, ne suffit pas, par elle-même, à caractériser la nécessité pour le requérant qu'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales en cause soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 29 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2402843_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA