TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402843_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, complétée les 30 novembre et 10 décembre 2024, M. et Mme B contestent la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Allier a rejeté leur recours relatif au bien-fondé d'un indu de prime d'activité d'un montant de 544 euros et demandent une remise de leur dette. Par une lettre du 14 novembre 2024, le tribunal a invité M. et Mme B à régulariser leur requête par la production de leur demande préalable de remise gracieuse de leur dette, et le cas échéant la réponse de l'administration à cette demande, et leur a également adressé, un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, notamment avec des précisions concernant les éléments de précarité invoquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". Il résulte de ces dispositions que des conclusions aux fins de remise d'une dette relative à la prime d'activité, portées directement devant le juge administratif, à défaut pour l'intéressé d'avoir présenté une demande préalable de remise gracieuse de cette dette auprès de la commission de recours amiable, sont irrecevables. 4. Il n'appartient pas au tribunal, en l'absence de demande préalable en ce sens auprès de l'administration compétente, d'accorder une remise totale ou partielle de dette de prime d'activité. S'il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont bien présenté une demande préalable auprès de l'administration, celle-ci ne concernait que la contestation du trop-perçu et non une demande de remise de dette. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par lettre recommandée du 14 novembre 2024, dont ils ont accusé réception le 26 novembre 2024, mais également d'une lettre de rappel du greffier du 3 décembre 2024, M. et Mme B n'ont pas, avant l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, justifié avoir exercé une demande préalable de remise de leur dette de prime d'activité. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 janvier 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. dm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2402843_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel