TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402845_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. D C, représentée par sa mère, Mme B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner à l'administration pénitentiaire de le replacer à l'isolement. Il soutient que : - le 18 mars 2024, il a été déplacé du quartier d'isolement au quartier arrivant évaluation ; - par la notification, l'administration pénitentiaire reconnaît que sa mise à l'isolement est le seul moyen de garantir son intégrité et sa sécurité ; - sa santé physique et mentale est gravement atteinte et son état d'anxiété ne fait que croître. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai. 3. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article 726-1 du code de procédure pénale, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, tel n'est pas le cas de la décision inverse, par laquelle cette administration décide de mettre un terme au placement à l'isolement de la personne détenue qui doit apporter des éléments suffisants afin de démontrer la nécessité pour le juge des référés de prendre en urgence une mesure d'injonction. Par ailleurs, et en toute hypothèse, il incombe au requérant de faire valoir, de manière suffisamment explicite, que la décision qu'il critique porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu'il lui appartient, a minima, d'invoquer. 4. En l'espèce, il semble ressortir des termes succincts de la requête de M. C, qui n'est accompagnée d'aucune pièce de nature à les éclairer, ne serait-ce que de la décision contestée, que l'administration pénitentiaire a mis un terme au placement à l'isolement du requérant, détenu au centre de détention de Salon-de-Provence. Toutefois, à l'appui de sa requête, M. C se limite à indiquer, sans autre précision et commencement d'élément à l'appui de son allégation, que ses " santés physiques et mentales sont gravement atteintes ", qu'il est sous le seuil de l'indice de masse corporelle, que son état d'anxiété ne fait que croître. Par ailleurs, et d'une manière relativement confuse, il indique que l'administration reconnaît, par ladite décision, que cette mise à l'isolement est le seul moyen de garantir son intégrité et sa sécurité, alors qu'elle semble précisément mettre un terme à son placement à l'isolement. 5. Les éléments de la situation de M. C, tels qu'exposés au point précédent, ne révèlent ni une situation d'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, ni d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sa requête, qui n'est manifestement pas recevable, doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il est toutefois loisible à M. C, s'il s'estime encore fondé à le faire, de renouveler sa requête en apportant les éléments nécessaires à son analyse, en ayant le cas échéant recours aux services d'un conseil juridique et en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Marseille, le 25 mars 2024 La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2402845_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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