TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402845_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 avril 2024, 12 mai 2024, le 5 août 2024 et le 26 juin 2025, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler les titres de recette des 21 février 2024, 22 mars 2024 et 18 avril 2024 émis par l'EHPAD Pierre Grenier de Cardenal pour des montants de 75,83 euros,151,66 euros et 928,59 euros correspondant à des trop-perçus de CSG. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 29 avril 2025, l'EHPAD Pierre Grenier de Cardenal conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, Mme B... déclare se désister de l’action en cours et souhaiter annuler l’instance. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, l’EHPAD Pierre Grenier de Cardenal informe le tribunal qu’il accepte le désistement et se désiste de ses propres demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, Mme B... a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, l’EHPAD Pierre Grenier de Cardenal a déclaré se désister de ses demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : Il est donné acte du désistement des demandes présentées par l’EHPAD Pierre Grenier de Cardenal du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et à l'EHPAD Pierre Grenier de Cardenal. Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2025 La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2402845_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel