TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402847_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2024 sous le numéro 2402847, complétée par un mémoire le 27 février 2024, le groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles (A), représenté par Me Boudi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de la maire de la commune de Nantes en date du 21 décembre 2023 relatif aux regroupements statiques constitutifs de troubles à la tranquillité et à la sûreté en centre-ville, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à la liberté de réunion ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - l'arrêté attaqué ; - la requête n° 2402884 enregistrée le 25 février 2024 par laquelle le groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial limité fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation. Il ne peut en aller autrement que lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. 3. Aux termes des statuts actualisés de l'association régie par la loi du 1er juillet 1901 dénommée groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles (A) - ayant pour " sigle court " " La Caisse Sociale ", défini comme le " projet d'accompagnement juridique, administratif et social au service des adhérents " - et dont le siège est à Paris, ses objectifs consistent, d'une part, en l'" accompagnement individuel et soutien des familles allocataires ", d'autre part, en la " défense collective des libertés fondamentales ", elle-même déclinée en quatre missions : " assurer en France la promotion et la garantie des droits et libertés fondamentaux, proclamés tant par la Constitution française que par les règles et principes de valeur constitutionnelle, les normes internationales et européennes ; lutter en faveur du droit pour tout individu de pouvoir aller et venir, circuler, consommer, se réunir ou se rassembler, y compris dans l'espace public, et en faveur du respect des libertés individuelles en matière de traitement des données informatisées ; veiller à la séparation des pouvoirs et œuvrer à la protection et l'indépendance des services publics, de l'égalité devant le service public, de lutte contre toutes formes de discriminations, directes ou indirectes, de la transparence de l'action publique et de la lutte contre les conflits d'intérêts et la corruption ; développer ou soutenir, par tous moyens, y compris par la voie contentieuse, les actions en vue de la reconnaissance et le respect de l'effectivité de ces droits ". 4. L'arrêté litigieux du 23 décembre 2023 interdit " du lundi au dimanche de 10h00 à 02h00 le jour suivant " les regroupements statiques devant les commerces et les arrêts de tramway sans lien avec leur accès ou leurs activités de vente et en altérant le libre accès ainsi que la libre circulation des personnes dans l'espace public, dans un périmètre défini par une trentaine de voies du centre-ville de Nantes - et notamment aux abords de la station de tramway " Commerce ". 5. Compte tenu de la généralité de son objet social rappelé au point 3, le A ne peut être regardé comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation, non plus que la suspension de l'exécution, de cet arrêté, constitutif de mesures de police répondant à des plaintes reçues de riverains, commerçants et usagers de l'espace public, quand bien même des interdictions ayant le même objet seraient susceptibles d'être prises dans d'autres communes sur le territoire national. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête du groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles. Copie pour information en sera adressée à la maire de la commune de Nantes. Fait à Nantes, le 9 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2402847_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel