TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402847_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Madame A B conteste devant le tribunal une décision du ministère public près le tribunal judiciaire de Grenoble concernant une infraction relevée le 1er mars 2024 pour stationnement gênant de véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article R. 417-10 du code de la route : " II.- Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule () ; III.- Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule : : () 4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ; () IV.- Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 3. Le litige soumis par Mme B porte sur une amende contraventionnelle qui lui a été infligée pour stationnement gênant de véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons, dont le contentieux relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. La requête de Mme B échappe donc manifestement à la compétence du juge administratif et doit donc être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 2 mai 2024. Le Président, Jean-Paul WYSS La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2402847_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel