TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402847_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme A B demande au tribunal de procéder à la modification de la mention du sexe dans son acte d'état civil. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 1055-5 du code de procédure civile : " La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée : / 1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ; / 2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance. () ". 3. La requête de Mme B, relative à son changement de sexe à l'état civil, n'est pas au nombre de celle dont il appartient à la juridiction administrative de connaître, en application de l'article 1055-5 du code de procédure civile. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 28 mai 2024. Le président du tribunal G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2402847_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel