TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402849_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Declercq, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et a assorti celle-ci d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le munir d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté en litige ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Declercq au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " 3. Il résulte de ces dispositions que l'exercice d'un recours en annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de toutes les décisions qui peuvent l'assortir, en application des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou être prises en vue de son exécution, en application des articles L. 721-2 et suivants du même code. Or il ne saurait être demandé au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l'exécution de celle-ci. Par suite, et alors que l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation et assorti celle-ci d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans fait par ailleurs l'objet d'une requête en annulation enregistrée sous le n° 2314034, les conclusions de l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A, la requête de celui-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Declercq. Fait à Melun, le 18 mars 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2402849_20240318
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2402849_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel