TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402849_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A B, représenté par Me Spira, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision référencée 1F du 27 février 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la détention de son titre de conduite est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle ; il travaille en tant qu'intérimaire, dans le secteur d'activité du bâtiment et des espaces verts ; il ne dispose d'aucune qualification et d'aucun diplôme ; il ne peut assumer les déplacements et trajets que ses missions impliquent, auprès de différents employeurs, par les transports en commun ; il suit une formation à distance d'éleveur canin et devrait créer son entreprise dès l'obtention de son diplôme, à la fin du mois de mai 2024 ; il a impérativement besoin d'un véhicule personnel pour cette activité également ; il en a en outre besoin pour assumer ses obligations parentales, son fils, dont il a la garde un week-end sur deux et la moitié des vacances, résidant à Rennes ; aucun impératif de sécurité routière ne justifie le maintien de l'exécution de la décision en litige ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route : elle a été prise sans qu'ait été mise en œuvre de procédure contradictoire, alors même que n'était pas caractérisée de situation d'urgence. Vu : - la requête au fond n° 2402876, enregistrée le 14 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, M. B soutient que la détention de son titre de conduite est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, qu'il travaille en tant qu'intérimaire, dans le secteur d'activité du bâtiment et des espaces verts, qu'il ne dispose d'aucune qualification ni d'aucun diplôme, qu'il ne peut assumer les déplacements et trajets que ses missions impliquent, auprès de différents employeurs, par les transports en commun et qu'il suit une formation à distance d'éleveur canin et devrait créer son entreprise dès l'obtention de son diplôme, à la fin du mois de mai 2024. Il soutient également qu'il a besoin de son permis de conduire pour assumer ses obligations parentales, son fils, dont il a la garde un week-end sur deux et la moitié des vacances, résidant à Rennes, et qu'aucun impératif de sécurité routière ne justifie le maintien de l'exécution de la décision en litige. 4. À l'appui de ses allégations, M. B se borne toutefois à produire différentes offres d'emploi en intérim, pour des chantiers dont il n'établit pas qu'ils ne sont pas déjà terminés, ainsi qu'un justificatif de formation d'éleveur canin et deux attestations de son ex-compagne et de son fils, relatives à ses obligations parentales. Ces seuls documents n'établissent pas que la détention de son titre de conduite est absolument indispensable à l'exercice de son activité professionnelle et de ses obligations parentales et qu'aucune solution temporaire d'organisation ne pourrait être mise en œuvre, pour les cinq mois restant à courir de la décision en litige. Il est également constant que celle-ci est fondée sur la circonstance que le contrôle routier dont M. B a fait l'objet, le 18 février 2024 à 19 h 10 sur le territoire de la commune de Plestan, a révélé qu'il conduisait sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiantes, infraction dont l'intéressé ne conteste pas la matérialité et qui révèle qu'il a un comportement dangereux en tant qu'automobiliste. 5. Dans ces circonstances, la suspension du permis de conduire de M. B, pour une durée de sept mois, doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routières, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. 6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 5, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il s'ensuit que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour sept mois doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 27 mai 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2402849_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel