TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402849_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme D E et M. C B demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aude a refusé d'exécuter la décision de la maison départementale des personnes handicapées en date du 15 juin 2023 attribuant à leur fils A une aide humaine individuelle aux enfants handicapés de 20 heures par semaine du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 ;
2°) d'ordonner au directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aude de procéder à l'exécution de la décision de la maison départementale des personnes handicapées en date du 15 juin 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner au directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aude de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande des requérants est sans objet et n'ont pas intérêt à agir dès lors que le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aude a répondu favorablement à leur demande, le 21 mars 2024, à la mise en demeure de Mme E tendant à l'exécution de la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 15 juin 2023 ;
- le rectorat doit être mis hors de cause dès lors qu'il ne dispose d'aucune des pièces demandées concernant l'instruction du droit et de la quotité horaire en aide humaine individuelle qui ne relève pas de sa compétence d'attribution mais de celle de la maison départementale des personnes handicapées ;
- A bénéficie d'un AESH individualisé de 20h pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2402562 en date du 6 juin 2024 ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 mars 2024, notifié à Mme E le même jour, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aude a, en réponse au recours administratif présenté par Mme E, confirmé l'attribution à A d'un accompagnant d'élève en situation de handicap individualisé pour 20 heures hebdomadaires sur l'ensemble de son temps de présence à l'école fixé, à la demande du médecin de la protection maternelle infantile, dans le guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-sco), à 9 heures 30 par semaine, les mardi, jeudi et vendredi matin, et a informé Mme E qu'il allait être procédé, par le personnel compétent, au redéploiement des accompagnants, en lien étroit avec l'équipe pédagogique, afin d'améliorer la prise en charge de son fils. Dès lors que par cette décision il est fait droit à la demande de Mme E tendant à ce que l'accompagnement scolaire de son fils soit conforme à la décision de la maison départementale des personnes handicapées en date du 15 juin 2023, les requérants ne peuvent se prévaloir d'une décision implicite de refus, qui serait née du silence gardé pendant deux mois par l'administration à compter de la réception de leur demande. Ainsi en l'absence d'intervention d'une décision implicite de rejet, Mme E et M. B ne justifient pas d'un intérêt à agir dans la présente instance au fond. Par suite leur requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et M. C B, à la rectrice de l'académie de Montpellier et au directeur régional de l'agence régionale de santé Occitanie.
Fait à Montpellier, le 3 juillet 2024.
Pour le Président,
Par délégation,
Le rapporteur de la 6ème chambre,
M. Rousseau
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Montpellier, le 3 juillet 2024
La greffière,
L. Rocher
lrCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2402849_20240703
Données disponibles
- Texte intégral