TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2402849_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 18 octobre et le 31 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 5 septembre 2024 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » ou la mention « 10 ans », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et au besoin sous astreinte ; 3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de base légale ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête, dès lors que M. B... s’est vu délivrer le 7 avril 2025 une carte de résident algérien de 10 ans valable du 7 mars 2025 au 6 mars 2035 de sorte que les conclusions dirigées contre son refus implicite sont devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». 2. Le préfet des Deux-Sèvres établit, par la production d’une attestation de remise en date du 7 avril 2025, que postérieurement à l’introduction de la requête, M. B... s’est vu délivrer une carte de résident algérien de 10 ans, valable du 7 mars 2025 au 6 mars 2035. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet du 5 septembre 2024 et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Poitiers, le 29 octobre 2025 Le président de la 3ème chambre Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en chef Signé S. GAGNAIRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2402849_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA