TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402853_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Baulimon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le maire de la commune d'Abzac a accordé un permis de construire au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement des vallées de l'Isle et de la Dronne (SIAEPAVID) pour la création d'une station d'épuration, ensemble l'arrêté rectificatif du 29 février 2024 édicté par cette même autorité ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Abzac et le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement des vallées de l'Isle et de la Dronne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier de permis de construire est entaché d'incomplétude ; - le permis de construire méconnaît l'article A2 du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article A10 du plan local d'urbanisme. Par un courrier du 16 mai 2024, adressé au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité le conseil de la requérante à régulariser la requête de sa cliente en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la commune d'Abzac et le SIAEPAVID, représentés par Me Fouchet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable, à défaut pour la requérante de justifier de la notification de son recours contentieux, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée n'a pas été produite ; la requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 dudit code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. A l'appui de sa requête dirigée contre le permis de construire du 15 janvier 2024 et la décision rectificative du 29 février 2024, Mme A n'a pas justifié du respect de l'obligation de notification de son recours à l'auteur de la décision attaquée et au titulaire de l'autorisation délivrée, dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, une demande de régularisation a été adressée à cet effet au conseil des requérants par le biais de l'application Télérecours le 16 mai 2024 et dont il est réputé avoir reçu notification, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés suivant cette mise à disposition. En dépit de ce courrier qui l'informait qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours sa requête pourra être rejetée comme irrecevable, la requérante n'a pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de la commune d'Abzac et au titulaire de l'autorisation en litige. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de constat d'huissier en date du 2 mars 2024, 1er avril 2024 et 2 mai 2024 produits par les parties défenderesses, que le permis de construire a fait l'objet d'un affichage régulier, visible et lisible depuis la voie publique et comportant notamment les mentions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, à défaut pour Mme A d'avoir accompli les formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Abzac et au SIAEPAVID la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Abzac et la SIAEPAVID sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune d'Abzac et au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement des vallées de l'Isle et de la Dronne Fait à Bordeaux, le 20 juin 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2402853_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel