TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402856_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 11 décembre 2023 et 12 mars 2024 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Chartier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, M. B fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 3 mai 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le préfet des Hautes-Alpes a enregistré la demande de titre de séjour de M. B et lui a délivré le titre sollicité. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. 3. Aux termes de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 : " En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié () ". En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2402856_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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