TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402856_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A C, représenté par Me Nedelcheva, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Par sa requête, M. C, ressortissant turc né le 22 juin 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3.Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, fait courir un délai de quarante-huit pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure. Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". L'article L. 141-3 du même code précise que : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 4.Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 6 mai 2024, qui comportait la mention des voies et délai de recours, a été notifié à M. C par voie administrative le 06 mai 2024 à 15h10. Sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 29 mai 2024 à 15h28 a, dès lors, été introduite au-delà du délai de quarante-huit heures courant à compter de la notification de la décision contestée. 5. M. C soutient que les conditions de notification de cet arrêté sont irrégulières de sorte que le délai de recours n'aurait pas commencé à courir. Il fait valoir, en premier lieu, que la notification de l'arrêté ne comportait aucune information quant au nom de l'interprète, à son assermentation et à la langue qu'il a utilisée. Toutefois, aucune disposition applicable ni aucun principe n'exige que ces informations soient mentionnées avec la notification d'une décision d'éloignement. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a eu recours à l'assistance téléphonique d'un interprète de Inter Service Migrants (ISM) Interprétariat, organisme d'interprétariat et de traduction agréé par le ministre de l'intérieur. Si le requérant soutient que le préfet ne démontre pas la nécessité de recourir à une telle modalité, il ressort des pièces du dossier qu'une situation de nécessité est bien caractérisée compte-tenu de la variété des langues pratiquées par les personnes interpellées par les forces de l'ordre et de l'impossibilité matérielle dans ces conditions de prévoir à l'avance la présence sur place d'interprètes. Enfin, il n'est pas établi que M. C n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées par le truchement de cet interprète et de faire valoir toutes observations utiles dès lors qu'il a signé, sans aucune réserve ni observation, avoir eu connaissance de la décision prise à son encontre et des voies et délais de recours à l'encontre de celle-ci. Par suite, les modalités de notification de la décision attaquée ne l'ont privé d'aucun droit ni d'aucune garantie et le délai de recours contre ladite décision a bien commencé à courir. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 novembre 2024. La présidente du tribunal signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2402856_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
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