TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402857_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre les effets de la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " Etudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : - elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 22 mars 2024 ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; - elle séjourne de manière régulière sur le territoire français depuis deux ans ; l'absence de titre de séjour l'empêche de continuer à travailler pour subvenir à ses besoins et financer son inscription en deuxième année de BTS ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est insuffisamment motivée ; - ce défaut de motivation manifeste un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ; - elle méconnait l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ; elle poursuit ses études selon un projet très précisément défini ; après avoir échoué, de peu, à valider la première année de son BTS de " délégué pharmaceutique ", elle s'est réorientée avec succès dans un BTS en analyse de biologie médicale et a validé sa première année ; un manque de moyens financiers l'ayant conduite à temporiser son inscription en seconde année de BTS, elle a décidé de travailler pendant un an tout en suivant une formation en ligne de secrétaire médicale qui vient utilement compléter son cursus ; elle est très assidue et souhaite s'inscrire en deuxième année de BTS à la prochaine session ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a retrouvé sa sœur qui vit en situation régulière et a noué des liens intenses et stables en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2402859 enregistrée le 14 mai 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " Etudiant ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Bachelet. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 14 mai 2024. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2402857_20240514
Données disponibles
- Texte intégral