TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402860_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A B et Mme C B, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 20 mars 2024, par laquelle le comptable public du service des impôts des particuliers de Bergerac a ordonné le recouvrement de la somme de 1 723 euros de cotisation de taxe foncière au titre de 2023 ; 2°) réévaluer le montant de taxe foncière dont ils sont redevables au titre de 2023 à la somme de 3 344 euros ; 3°) condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, la saisie administrative à tiers détenteur du 20 mars 2024 ayant été annulé et le remboursement des sommes déjà payées ayant été effectué le 23 mai 2024, la demande est, par conséquent, devenue sans objet. Par lettre du 5 septembre 2024, le tribunal a demandé à M. et Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, M. et Mme B déclarent maintenir leurs conclusions dès lors que le service des impôts des particuliers de Bergerac a rectifié le montant de la taxe foncière mise à leur charge par une décision du 27 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. " Sur les conclusions à fin d'annulation de la saisie à tiers détenteur du 20 mars 2024 et les conclusions tendant à la réévaluation du montant de la taxe foncière dont ils sont redevables au titre de l'année 2023 : 2. Il résulte de l'instruction que l'imposition en litige a fait l'objet d'un dégrèvement le 22 avril 2024 devenu définitif et que la somme de 1 723 euros qui avait été appréhendé à la suite de la saisie administrative à tiers détenteur a été intégralement remboursée. Par ailleurs, M. et Mme B ne saurait utilement maintenir leurs conclusions dès lors qu'ils ont été informés, le 27 août 2024, qu'une cotisation de taxe foncière rectifiée sera mise à leur charge à la suite d'un avis de recouvrement devant intervenir le 31 octobre 2024, s'ils entendent contester cette nouvelle imposition, il leur appartient de présenter une réclamation préalable auprès de l'administration, conformément aux voies et délais de recours de cet avis de mise en recouvrement. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la saisie à tiers détenteur du 20 mars 2024 et de réévaluation de la taxe foncière 2023 présentées par M. et Mme B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B auraient présenté une demande tendant au paiement de dommages et intérêts auprès de l'administration fiscale. Par suite, leurs conclusions tendant au versement de dommages et intérêts sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. M. et Mme B, qui demandent que le tribunal condamne l'administration fiscale à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lequel ne trouve pas à s'appliquer devant les juridictions administratives, doivent être regardés comme sollicitant le versement de cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 6. Si M. et Mme B demandent à bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ils n'établissent pas avoir exposé, à l'occasion du présent litige, les frais dont ils sollicitent la prise en charge par l'Etat. Par suite, les conclusions des intéressés, qui n'ont pas recouru au ministère d'avocat, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fin d'annulation de la saisie à tiers détenteur du 20 mars 2024 et tendant à la réévaluation du montant de la taxe foncière au titre de l'année 2023 présentées par M. et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2402860_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
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