TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402861_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui délivrer un certificat de naissance ; 2°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui délivrer le certificat de naissance sollicité ; 3°) de condamner l'OFPRA à réparer le préjudice subi depuis deux ans. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, l'OFPRA conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, le certificat sollicité ayant été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil () ". 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. " 4. Les litiges relatifs à la délivrance, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d'état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires. 5. Il s'ensuit que la requête présentée par M. A relève de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative, de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Toulouse, le 13 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2402861_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel