TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402862_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme A B conteste la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur général du centre national d'enseignement à distance a rejeté sa demande de remboursement des frais d'inscription à la préparation au concours " d'attaché d'administration de l'Etat ", ensemble le rejet de son recours gracieux. Vu la décision, en date du 1er septembre 2023, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 3. Mme B demande l'annulation de la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur général du centre national d'enseignement à distance a rejeté sa demande de remboursement des frais d'inscription à la préparation au concours " d'attaché d'administration de l'Etat ", ensemble le rejet de son recours gracieux. Ce litige n'entre dans aucun des cas dérogatoires à la règle de compétence territoriale fixée par l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Le siège de l'autorité qui a pris la décision contestée est situé à Chasseneuil-du-Poitou, dans le département de la Vienne. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers et à Mme A B. Fait à Toulouse, le 17 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2402862_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel