TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402862_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux, dispose cependant que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. En outre, l'article R. 611-8-3 du même code dispose que : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Pour solliciter l'annulation de la décision en litige, M. A se borne à faire valoir que la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique n'a pas pris en compte sa situation actuelle et la réalité des faits. Compte tenu de cette insuffisance de motivation, M. A a été invité, par une lettre du greffe mise à sa disposition dans l'application Télérecours citoyens le 28 février 2024 et dont il est réputé avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-3 précité, à compléter sa requête, notamment en soumettant au juge des arguments et les justificatifs utiles destinés à établir que la décision attaquée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête, qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2402862_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel