TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2402863_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Dallois Segura, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) » D’autre part, aux termes de l’article R. 776-12 du code de justice administrative, alors en vigueur : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». Dans sa requête sommaire enregistrée le 8 juillet 2024, qui tend à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, M. A... a expressément mentionné son intention de présenter un mémoire complémentaire. Toutefois, aucun mémoire complémentaire n’a été enregistré au greffe du tribunal dans le délai de quinze jours courant à compter de l’enregistrement de la requête. Dans ces conditions, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Cher. Fait à Orléans, le 7 mars 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORTA_2402863_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel