TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2402866_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2024, le 28 mars 2025 et le 9 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal la réduction, à hauteur de 102 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’une maison d’habitation située 23 place des Promenades à Airvault (Deux-Sèvres). Par trois mémoires en défense enregistrés le 27 mars 2025, le 4 juillet 2025 et le 7 août 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Vienne par intérim conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de M. A... ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d’une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par décision du 30 juin 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Vienne par intérim a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d’une somme de 102 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. B... A... a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’une maison d’habitation située 23 place des Promenades à Airvault (Deux-Sèvres). Les conclusions de la requête de M. A... relatives à cette imposition sont ainsi devenues sans objet. 3. M. A... n’établissant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens à l’occasion de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’une maison d’habitation située 23 place des Promenades à Airvault. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur départemental des finances publiques de la Vienne par intérim. Fait à Poitiers, le 7 août 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2402866_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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