TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402868_20240601
- Date
- 1 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme C, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, au directeur de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (A) ou au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de A ou de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est en l'espèce remplie : elle et son compagnon sont demandeurs d'asile ; leur hébergement à l'hôtel a pris fin le 30 mai 2024 ; ils vivent à la rue avec leur enfant âgé d'un an ;
- il est porté, en l'espèce, une atteinte illégale au droit d'asile et une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L.345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle se trouve dans une situation de détresse sociale, sans ressources ni, prochainement, sans hébergement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, A conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence fait défaut : il est confronté à une saturation du dispositif national d'accueil et procède aux orientations des demandeurs d'asile en fonction de leur situation ; aucune vulnérabilité médicale n'est caractérisée ; la famille a été hébergée pendant un an par le 115 ; elle peut solliciter l'assistance des services du département ; la famille bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile majorée et de l'assistance de la SPADA ;
- la situation de la famille a bien été évaluée par les services de A à l'enregistrement de leur demande d'asile ; aucun besoin particulier d'assistance ou de prise en charge n'a été retenu ; la famille bénéficie de l'aide sociale majorée.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas présenté d'observations écrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Diaw, greffière ;
- et les observations de Me Almairac, pour Mme B, qui reprend ses écritures et qui sollicite, à titre principal, la prise en charge de la requérante par A : c'est à l'office de prendre en charge la requérante, demandeur d'asile, qui n'a plus de solution d'hébergement et qui n'est pas éligible au dispositif départemental dès lors qu'elle n'est pas une mère isolée ; au surplus, A ne lui verse pas la totalité de l'aide pour demandeur d'asile majorée ;
- A et le préfet des Alpes-Maritimes n'étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
S'agissant de l'urgence :
3. Il résulte de l'instruction que Mme C et M. D, ressortissants ivoiriens, ont présenté des demandes d'asile, ont été mis en possession d'attestations de demandeur d'asile et bénéficient, depuis le 11 avril 2023, de l'allocation pour demandeur d'asile. Ils ont bénéficié d'un hébergement dans le cadre du 115 depuis l'enregistrement de leur demande d'asile, le 11 avril 2023 et ce jusqu'au 30 mai 2024. Il résulte de l'instruction que depuis le 30 mai 2024, la requérante, son compagnon et leur enfant âgé d'un an ne bénéficient plus d'aucun hébergement et vivent à la rue. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve la requérante accompagnée de son conjoint et de son enfant, la condition de l'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est, en l'espèce, remplie.
S'agissant de l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l'article L.551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L.552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L.348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L.322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L.552-8 dudit code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ".
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.
6. Il résulte de l'instruction, que la requérante, son compagnon et leur enfant âgé d'un an vivent dans la rue depuis le 30 mai 2024, date à laquelle une fin de prise en charge de leur hébergement en hôtel est devenue effective. En se bornant à faire valoir que la famille avait été hébergée, depuis l'enregistrement des demandes d'asile, dans le cadre du 115 et qu'ils peuvent solliciter un hébergement du département des Alpes-Maritimes alors que la requérante n'est pas une femme isolée accompagnée de son enfant, A a manifestement et gravement méconnu les exigences qui découlent des principes fondamentaux du droit d'asile rappelés au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à A de prendre en charge Mme B et sa famille, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Son conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Me Almairac, avocate de la requérante, a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de A le versement à Me Almairac de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à A de proposer un hébergement à Mme B, son compagnon et leur enfant dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'asile.
Article 3 : Me Almairac ayant renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, A versera à Me Almairac une somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Almairac, à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 1er juin 2024
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2024
Référence
ORTA_2402868_20240601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel