TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402868_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2024 et 10 avril 2024,
M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision en date du 18 mars 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-634 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 21 mai 2024.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 21 mai 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, par un arrêté en date du 25 mai 2023 publié le 26 mai 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de défaut de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
5. En dernier lieu, les moyens soulevés par M. A et tirés de ce que " la procédure n'a pas été respectée ", du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des articles L.631-1, L.631-2 et L.631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de fait et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes permettant d'apprécier leur bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français peuvent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Émilie Dewaele.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 28 août 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRELa République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2402868_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel