TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402869_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B D et Mme C A, épouse D, représentés par Me Zakine, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire modificatif n° PC 06004 17 A0104 M02 du 14 décembre 2023 accordé à la SNC Antibes Marenda Lacan, par le maire d'Antibes, ensemble la décision explicite de rejet du recours administratif préalable née à partir du 8 avril 2024 ; 2°) de condamner la commune d'Antibes à leur payer la somme de 6 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 20 juin 2024, adressé au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité les requérants, par l'intermédiaire de leur avocat, à apporter, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L.600-5-2 ". 2. A l'appui de leur requête enregistrée le 30 mai 2024 les requérants n'ont produit aucune des notifications des recours gracieux et contentieux requises l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Le délai prescrit par ce texte étant expiré, leur requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, à la commune d'Antibes et à la SNC Antibes Marenda Lacan. Fait à Nice, le 25 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière. N°2402869
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Chronologie de l'affaire
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TA0625 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2402869_20240725
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