TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402870_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 18 mai et 1er octobre 2024, M. C A, représenté par lui-même puis par Me D'Albenas, demande au tribunal : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ; 2°) de condamner M. B et Mme D pour non-respect des stipulations du bail et d'annuler ce dernier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ". 2. M. A demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales prescrivant des travaux et l'interdiction temporaire d'habiter pour le logement du 8 rue de la liberté à Bages. S'il fait valoir qu'un arrêté du 23 aout 2024 a prononcé la mainlevée du précédent arrêté, il ne produit pas l'arrêté du 23 aout 2024. Par suite, ces conclusions doivent être regardées comme un désistement dont il convient de donner acte. 3. Les conclusions du recours à fin de condamnation des deux locataires du logement cité au point précédent et à l'annulation du bail ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif, et peuvent donc être rejetées par ordonnance. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 avril 2024 de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 18 novembre 2024. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 novembre 2024, La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2402870_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel