TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402870_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me De Scorbiac, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°09 24 211 pris par le préfet de l'Ariège le 11 mai 2024 portant retrait de sa carte de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Au soutien de ses conclusions, M. B se borne à invoquer la " jurisprudence applicable " et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans plus de développements ni de précision. Dès lors ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Dans ces conditions, dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production explicitant les moyens soulevés ou en comportant d'autres, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 7 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2402870_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel