TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2402871_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 20 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le président de la région Normandie a prononcé sa radiation des cadres pour retraite au titre de l'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par sa requête, Mme A B demande à pouvoir conserver le bénéfice de l'arrêté par lequel la région Normandie l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec maintien de son traitement jusqu'au 31 mai 2025. Elle fait valoir qu'elle ne conteste pas sa mise à la retraite mais qu'elle souhaite que le motif tenant à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service soit retenu. Mme B, qui n'assortit sa demande d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, se borne à soutenir que le maintien de son traitement jusqu'au 31 mai 2025 lui permettrait de préparer son dossier de retraite. Dès lors, la requête présentée par Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la région Normandie. Fait à Caen, le 27 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2402871_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel